95 CRISE DU COVID19 ET NONREMBOURSEMENT DES VOLS ANNULÉS PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES Pas de pratiques anticoncurrentielles identifiées Saisie par des agences de voyages qui reprochaient à 90 compagnies aériennes de s’être entendues pour ne plus rembourser les vols annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 et imposer l’acceptation d’avoirs aux passagers, l’Autorité a rejeté la saisine estimant qu’aucun élément ne permetait de démontrer l’existence de pratiques anticoncurrentielles. LES PRATIQUES REPROCHÉES fonctionnement de la chambre de compen- remboursement de chaque compagnie sation centralisant les échanges financiers aérienne a souvent évolué depuis le début La coopérative Cediv Travel, spécialisée entre les agences de voyages et les com- de la crise sanitaire, tant dans les modalités dans le voyage de tourisme, ainsi que des pagnies aériennes pour imposer des avoirs. de remboursement que dans la forme des agences de voyages adhérentes reprochaient Il apparaît au contraire que la politique deavoirs proposés (durée de validité, condi- à 90 compagnies aériennes, mem bres ou tions d’utilisation…). non de l’International Air Transport Associa- tion (IATA), de s’être entendues, depuis le La compagnie Air France a ainsi, dans un 17 mars 2020, pour ne plus rembourser les premier temps, proposé des avoirs, puis a vols « secs » annulés en raison de la crise Information des passagers procédé à des remboursements à partir du du coronavirus et d’avoir imposé des avoirs. et obtention d’un mois de mai 2020. En réalité, il apparaît que remboursement : la DGAC compétente le parallélisme de comportements allégué Ces pratiques constituaient, selon elles, uneLa Direction Générale de l’Aviation est très imparfait et qu'il semble pouvoir entente anticoncurrentielle et étaient égale-Civile (DGAC) est compétente pour s’expliquer par des réactions individuelles ment susceptibles d’être qualifiées d’abus de apprécier du respect des obligations autonomes des compagnies aériennes, position dominante collective et d’abus de d’informations par les compagnies toutes confrontées au même choc écono- dépendance économique. L’Autorité avait été aériennes. Il n’est pas exclu que mique majeur engendré par la crise sani- saisie au fond et d’une demande de mesures certaines compagnies aériennes taire du Covid-19. La pratique dénoncée ne conservatoires. n’aient pas respecté leurs obligations peut donc être qualifiée d’entente. vis-à-vis des passagers, découlant du règlement européen n°261/2004, notamment en ce qui concerne leur L’Autorité a également conclu à l’absence AUCUN ÉLÉMENT NE droit à obtenir le remboursement d’éléments probants caractérisant un abus DÉMONTRE L’EXISTENCE des vols annulés. Il n’est pas non de position dominante collective ou un abus DE PRATIQUES plus exclu qu’elles aient imposé de dépendance économique. Elle a donc ANTICONCURRENTIELLES des avoirs aux passagers. rejeté la saisine et, partant, la demande de L’appréciation de la conformité de tels comportements avec mesures conservatoires. Après examen du dossier, l’Autorité a estimé le règlement européen ne relève que les éléments apportés par les agences pas de la compétence de l’Autorité Cette décision ne préjuge pas de l’analyse à de voyages et Cediv Travel ne permettaient de la concurrence, chargée de veiller laquelle l’Autorité pourrait se livrer si de nou- pas de démontrer l’existence d’une forme au respect du droit de la concurrence, veaux éléments relatifs au comportement de de concertation entre les compagnies mais de la Direction Générale l’IATA ou des compagnies aériennes étaient aériennes sur les modalités de rembourse- de l’Aviation Civile, pour les vols portés à sa connaissance. au départ ou à destination des ment des vols annulés. Il n’a pu non plus êtreaéroports français. établi que l’IATA aurait agi directement sur le Décision 20-D-21 du 8 décembre 2020 ACTIVER LA TRANSFORMATION