Les contrôleurs d’accès devront, par exemple, permettre aux entreprises utilisatrices d’accéder aux données générées par leurs activités sur leur plateforme, ou encore autoriser les entreprises utilisatrices à promouvoir leur offre et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors de leur plateforme. Il leur sera, en revanche, interdit d’empêcher les consommateurs d’accéder aux services d’entreprises en dehors de leurs plateformes ou de faire bénéficier les services et produits qu’ils proposent d’un traitement plus favorable en termes de classement que les services et produits similaires proposés par des tiers sur leur plateforme.
Sur le volet des acquisitions, le DMA impose aux gatekeepers une obligation d’information de toute acquisition envisagée et dans laquelle les actifs cibles fournissent des services dans le secteur numérique ou tout autre secteur économique permettant la collecte de données numériques. Ces informations seront transmises par la Commission aux autorités nationales compétentes, qui pourront les utiliser à des fins de contrôle des opérations de concentration, en s’appuyant sur les possibilités de renvoi prévues par l’article 22 du règlement n° 139/2004.
Le DMA constituera ainsi un outil complémentaire puissant au droit de la concurrence et renforcera efficacement la lutte contre certains des comportements les plus nocifs mis en œuvre par des gatekeepers très importants.
L’Autorité s’est fortement engagée pour un DMA ambitieux et efficace, en s’impliquant dès l’origine dans les négociations, afin de promouvoir un rôle actif des autorités nationales de concurrence dans la mise en œuvre du texte, dans le but de garantir une coordination optimale entre le droit de la concurrence et le DMA, afin de permettre une efficacité maximale de ce dernier. Cette implication s’est manifestée, d’une part, par la participation de l’Autorité aux discussions interministérielles visant à déterminer la position des autorités françaises au Conseil des ministres, et, d’autre part, par des discussions avec ses homologues européens, qui ont abouti à la publication d’un document conjoint des membres du REC. L’Autorité a également participé, sous l’égide de la représentation permanente de la France auprès de l’ue, aux négociations menées par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, et a été notamment amenée à fournir une expertise technique sur les questions relevant plus particulièrement de son expertise.
Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 24 mars 2021, à un accord politique provisoire sur le projet de règlement. Le centre de gravité de ce texte sera européen : la Commission européenne sera seule compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs prévus dans le DMA (comme celui de désigner des gatekeepers, de mettre à jour la liste des obligations, de mener des enquêtes de marché, d’imposer des sanctions, y compris des amendes dans la limite du plafond de 10 % du chiffre d’affaires total mondial réalisé au cours de l’exercice précédent, ou 20 % dans les cas de récidives caractérisés, etc.).
Les autorités nationales compétentes pour faire appliquer les règles de concurrence seront néanmoins amenées à travailler en étroite coordination avec la Commission européenne, afin, d’une part, de soutenir la Commission dans la mise en œuvre du texte, et, d’autre part, d’assurer une bonne articulation du DMA avec le droit de la concurrence.
Le règlement prévoit ainsi la possibilité pour les États membres d’habiliter les autorités nationales compétentes pour faire appliquer les règles de concurrence à mener des mesures d’enquête sur d’éventuels manquements aux obligations prévues par le règlement et à transmettre leurs conclusions à la Commission.
La coopération et les échanges d’informations entre les autorités nationales de concurrence et la Commission s’effectueront notamment via le Réseau européen de concurrence (REC), qui a su démontrer au cours des vingt dernières années qu’il constituait un vecteur de coopération et de coordination extrêmement efficace.
La complémentarité entre le droit de la concurrence et le DMA, qui a été une source d’inspiration pour l’élaboration du texte, constituera, par ailleurs, un principe directeur pour l’avenir. Le droit de la concurrence restera en première ligne pour assurer des marchés numériques ouverts et équitables, mais il contribuera également à rendre le DMA adaptable, en identifiant, par exemple, de nouvelles pratiques abusives qui permettront, le cas échéant, de mettre à jour des obligations énumérées dans le DMA.
Le règlement sera mis en œuvre dans un délai de six mois après son entrée en vigueur.