La concurrence, un puissant levier au service du pouvoir d’achat

La concurrence constitue un stimulant pour l’économie et engendre, lorsqu’elle fonctionne efficacement, des bénéfices importants, en particulier pour les consommateurs. Elle oblige les opérateurs en place à maîtriser leurs coûts, à améliorer la qualité de leurs produits et à innover pour se différencier. Dans cette perspective, la lutte contre les monopoles injustifiés, les barrières à l’entrée artificielles, les comportements collusifs permet de s’assurer que les produits et services offerts aux consommateurs le sont à des prix compétitifs. De cette façon, la concurrence est un vecteur d’amélioration du pouvoir d’achat et contribue à la lutte contre la vie chère, plus que jamais nécessaire dans la conjoncture actuelle.

STIMULER LA CONCURRENCE

Dans un contexte bouleversé tant par la pandémie du Covid-19 que par la guerre en Ukraine, le pouvoir d’achat figure en tête des préoccupations des Français, qui doivent faire face à une augmentation de leurs dépenses contraintes : produits de consommation courante, carburants, matériaux, énergie… La politique de la concurrence constitue à cet égard un levier utile pour soutenir le pouvoir d’achat des Français en agissant notamment sur les prix. En effet, la concurrence incite les entreprises installées à donner le meilleur d’elles-mêmes et à rester efficaces en contrôlant leurs coûts de production et en innovant. Elle évite ainsi les situations de monopole injustifiées ou de pouvoir de marché excessif qui conduisent à une hausse des prix ou une diminution de la qualité des produits. De plus, la concurrence favorise l’entrée de nouveaux opérateurs plus efficaces et souvent moins chers. Pour les consommateurs, la concurrence se traduit par des prix compétitifs mais également parfois par l’élargissement de la taille du marché, et par une diversité de l’offre, qui permet à chacun de trouver le produit qui lui convient le mieux.

La concurrence, les Français l’ont bien compris, c’est avoir le choix et pouvoir bénéficier des prix les plus compétitifs. Ils la pratiquent au quotidien, notamment en utilisant Internet comme outil de comparaison des offres et canal d’achat.

LUTTER CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Énergie, santé, automobile, carburants, alimentation … l’Autorité intervient, sur saisine ou de sa propre initiative, sur l’ensemble des secteurs économiques du pays. En particulier, l’action répressive de l’Autorité vise à lutter contre les cartels, ces ententes qui font monter les prix et spolient les clients, sans aucune contrepartie en termes d’efficacité. Ces pratiques illicites aboutissent à des situations de « surprix » importantes, qui peuvent être lourdes à supporter pour les consommateurs comme les entreprises. Pour donner un ordre de grandeur, plusieurs études économiques concluent à des surprix de l’ordre de 17 % en moyenne en Europe !

L’Autorité est régulièrement amenée à démanteler des cartels qui impactent soit les consommateurs (produits de grande consommation) soit les entreprises qui consomment des biens intermédiaires (intrants), affectant ainsi négativement leur compétitivité.

En 2021, l’Autorité a ainsi démantelé un cartel entre fabricants de sandwichs industriels qui a eu pour effet d’augmenter le prix payé par les enseignes de la grande distribution pour faire fabriquer les produits destinés à être vendus sous leur propre marque (MDD), avec au final un impact sur le prix payé par les consommateurs (Décision 21-D-09 du 24 mars 2021, pour plus de détails sur cette affaire voir p. 63 du rapport annuel). Les cartels ont aussi des effets néfastes pour les contribuables, lorsque les premières victimes de ces pratiques sont des collectivités ou l’État. Ces derniers mois, l’Autorité a été amenée à sanctionner plusieurs entreprises qui avaient faussé des appels d’offres publics. Elle a notamment sanctionné :

17%

C’est le surprix qu’entraînent les cartels en moyenne en Europe selon plusieurs études économiques.

  • à la suite d’une enquête réalisée par la DGCCRF dans le secteur des marchés de transport sanitaire des centres hospitaliers du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes, une société d’ambulances pour avoir participé à une entente (Décision 22-D-04 du 2 février 2022, pour plus de détails sur cette affaire, voir p. 77 du rapport annuel) ;
  • plusieurs sociétés pour entente dans le secteur de la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie (Décision 22-D-08 du 3 mars 2022, pour plus de détails sur cette affaire, voir p. 95 du rapport annuel) ;
  • ou encore une filiale du groupe Vinci pour avoir échangé des informations avec une autre entreprise lors d’un appel d’offres organisé par la communauté urbaine de Lille pour la maintenance et la transformation de ses installations de gestion technique des bâtiments (Décision 21-D-05 du 4 mars 2021).

Au-delà des pratiques d’entente illicite, la politique de concurrence protège également les consommateurs et les entreprises des comportements abusifs de la part d’acteurs en position dominante. Ces abus, qui peuvent prendre de multiples formes (stratégies d’éviction de concurrent, d’entrave à l’entrée de nouveaux acteurs, pratiques tarifaires, traitement discriminatoire de clients, etc.), sont susceptibles de conduire in fine à priver les clients, consommateurs comme entreprises, de prix compétitifs et d’une offre plus diversifiée. L’Autorité a ainsi sanctionné récemment Google (publicité en ligne) ou encore EDF (accès aux fichiers des clients au TRV), respectivement en 2021 et 2022 (Décision 21-D-11 du 7 juin 2021, pour plus de détails sur cette affaire voir p. 52 du rapport annuel et décision 22-D-06 du 22 février 2022, pour plus de détails sur cette affaire voir p. 90 du rapport annuel).

AGIR SUR LA STRUCTURE DU MARCHE

Agir en amont en contrôlant les opérations de rachats et de fusions

Si les opérations de fusion-acquisition peuvent être bénéfiques pour la croissance en permettant des synergies et par l’atteinte d’une taille critique, une trop grande concentration du marché peut être néfaste pour l’économie et les consommateurs. En effet, les entreprises, qui, à la faveur d’un rachat, acquièrent ou renforcent leur pouvoir de marché, peuvent être tentées de pratiquer des prix plus élevés qu’auparavant, de dégrader la qualité des services proposés ou encore de ralentir le rythme de l’innovation.

Le contrôle des concentrations constitue à cet égard un puissant garde-fou, en permettant le maintien d’une animation concurrentielle suffisante, après la réalisation de l’opération.

Dans le cas de la distribution de détail de produits, tels que l’habillement, les jouets ou les produits bio, l’Autorité a été amenée, au cours de ces dernières années, à contrôler de nombreuses opérations de fusionacquisition, qui étaient susceptibles d’affecter la concurrence au niveau de certaines zones de chalandise. Dans les zones problématiques pour la concurrence, l’Autorité est intervenue et a obtenu des engagements de cessions de magasins. Ce fut par exemple le cas en 2021 concernant :

  • le rachat des 128 magasins La Halle par Chaussea, qui a été accepté sous réserve de la cession de quatre points de vente à Dole, Lure, Manosque et Saint-Memmie (pour un panorama des principales opérations de concentrations du secteur de l’habillement, voir p. 72 du rapport annuel).
  • le rachat des 95 magasins de Maxi Toys par Fijace (groupe King Jouet) qui a été autorisé sous réserve de la cession de trois points de vente en Meurthe-et Moselle, en Isère et dans le Var (Décision 21-DCC-144 du 12 août 2021, pour plus de détails, voir p. 66 du rapport annuel).
  • le rachat de 100 magasins Bio c’ Bon par Carrefour, qui a obtenu le feu vert de l’Autorité sous réserve de cession de huit magasins Bio c’ Bon par Carrefour. Ces engagements, destinés à ramener les parts de marché de la nouvelle entité sur le segment de la distribution de produits biologiques à un niveau raisonnable, permettront aux enseignes concurrentes de renforcer leur présence ou de s’implanter dans les zones concernées (Décision 21-DCC-161 du 10 septembre 2021, pour plus de détails, voir p. 71 du rapport annuel).

Dans certains cas très rares, lorsqu’aucune mesure corrective (engagements ou injonctions) ne peut véritablement résoudre l’atteinte concurrentielle identifiée, l’Autorité peut même être amenée à interdire une opération de fusion-acquisition. En 2021, l’Autorité a ainsi formellement interdit une opération concernant le rachat de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône par le groupe Ardian. L’opération consistait à prendre le contrôle de l’oléoduc qui approvisionne tous les dépôts du sud-est de la France en produits raffinés (gazole, essences, fioul domestique et carburéacteur). L’Autorité a considéré que cet oléoduc constituait une infrastructure essentielle et a estimé que ce rachat aurait eu pour effet de conférer à Ardian une position de monopole, avec des risques de hausses tarifaires à l’issue de l’opération. Les éléments recueillis durant l’instruction mettaient en effet en évidence qu’une augmentation des tarifs se traduirait par une répercussion sur le consommateur plutôt que par un report de clientèle vers des modes alternatifs de transport. Lors de l’instruction, des sociétés utilisatrices avaient à cet égard indiqué qu’: « [u]ne augmentation trop importante du tarif se répercutera indubitablement sur le prix à la pompe. » ou encore que « [c]ette augmentation serait de facto répercutée dans sa totalité sur les prix de vente aux consommateurs, quel qu’en soit le pourcentage » (Décision 21-DCC-79 du 12 mai 2021, pour plus de détails, voir p. 94 du rapport annuel).

Agir en aval : imaginer des solutions sur mesure et surveiller les comportements

Certains territoires, compte tenu notamment de leur taille et de leur éloignement de la métropole, présentent d’ores et déjà des niveaux de concentration importants. C’est par exemple le cas des économies insulaires, où la concurrence locale est limitée, ce qui a un impact direct sur le niveau général des prix (sensiblement plus élevé qu’en métropole).

Des moyens d’action spécifiques

Pour faire face à telles situations, le législateur a doté l’Autorité d’un moyen d’action spécifique pour agir en outre-mer au travers d’un pouvoir d’injonction structurelle. Désormais, l’Autorité peut imposer des injonctions structurelles à une entreprise ou un groupe d’entreprises en position dominante et qui soulève « des préoccupations de concurrence », du fait de prix ou de marges élevés pratiqués en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. L’Autorité peut également désormais prononcer des injonctions structurelles en cas de pratiques anticoncurrentielles et ainsi contraindre une entreprise ou un groupe d’entreprises à céder certains de ses actifs, tels qu’une filiale ou une activité (Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021). Dans son avis concernant la situation concurrentielle en Corse, l’Autorité a estimé que compte tenu des spécificités structurelles de l’île de Beauté, rendant particulièrement difficile l’installation de nouveaux acteurs et pouvant affecter le bon fonctionnement concurrentiel de certains marchés locaux, une transposition de cet outil à ce territoire pourrait être envisagée. Au-delà de la Corse, ce dispositif pourrait être étendu pour répondre à des problématiques de concurrence de même nature dans des territoires métropolitains présentant des caractéristiques géographiques et économiques similaires.

Diagnostic approfondi et recommandations

Dans le cadre de ses fonctions consultatives, l’Autorité mobilise, par ailleurs, régulièrement son expertise à la demande du Gouvernement, afin d’appréhender de manière approfondie les spécificités de ces territoires. À la demande du Gouvernement, elle s’est en particulier penchée en 2019 sur la situation des marchés ultramarins (Avis 19-A- 12 du 4 juillet 2019) puis sur celle de la Corse en 2020 (Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020) afin de formuler des recommandations pour améliorer le fonctionnement concurrentiel de ces économies insulaires. Dans le prolongement de son avis sur la Corse, l’Autorité a par ailleurs décidé en 2021 de s’autosaisir pour examiner, dans un cadre contentieux cette fois, le comportement des acteurs dans le secteur de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants sur l’île (Décision 21-SO-17 du 15 décembre 2021, pour plus de détails voir p. 89 du rapport annuel).

OUVRIR LES SECTEURS À LA CONCURRENCE

2021 aura vu l’aboutissement de deux grandes réformes sectorielles d’ouverture à la concurrence, qui ont été portées par l’Autorité de la concurrence au travers de ses avis : l’ouverture partielle à la concurrence des pièces détachées automobiles visibles et celle de la grande vitesse dans le secteur ferroviaire. À n’en pas douter, ces deux avancées majeures auront des bénéfices notables et durables pour les consommateurs concernant leurs dépenses liées à la mobilité.

LES FRANÇAIS ET LA CONCURRENCE

Les Français condamnent vivement les cartels : un sondage de l’Ifop a démontré que la majorité d’entre eux considère que le cartel est aussi grave, voire plus grave, que le vol. Par comparaison, dans d’autres études réalisées à l’étranger, le cartel n’est jamais considéré comme aussi grave que le vol (Sondage IFOP disponible sur le site de l’Autorité).

Pièces de rechange dans la réparation automobile : une avancée majeure pour les consommateurs

Posséder une voiture coûte cher. Outre le prix du carburant, le poste de l’entretien-réparation est lui aussi en constante hausse. En France, les pièces détachées visibles automobiles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs…) étaient jusqu’à présent protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Conformément à ces dispositions, seul le constructeur automobile peut distribuer ces pièces aux différents réparateurs. Mais les lignes bougent et, à partir du 1er janvier 2023, la vente des pièces détachées automobiles visibles sera partiellement ouverte à la concurrence.

Ainsi, l’ensemble des équipementiers auront la possibilité de commercialiser les pièces de vitrage, qu’ils soient de première monte (vitrage pour les véhicules neufs) ou indépendants. Pour toutes les autres pièces détachées visibles (par exemple, les rétroviseurs, les pièces d’optique et de carrosserie), les équipementiers ayant fabriqué la pièce d’origine auront également la possibilité de commercialiser, à côté des constructeurs. Enfin, tous les équipementiers pourront produire et commercialiser ces pièces à l’issue d’une période de 10 ans à compter de l’enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce, contre 25 ans aujourd’hui.

L’Autorité se réjouit de cette avancée en faveur des consommateurs et du dynamisme de la filière automobile qui constitue l’aboutissement d’un engagement de longue date sur cette question. Dès 2012, l’Autorité avait en effet recommandé, après avoir étudié le fonctionnement concurrentiel du secteur, de lever, de façon progressive et maîtrisée, le monopole détenu de fait par les constructeurs sur les pièces détachées visibles, en commençant notamment par les pièces de vitrage. L’Autorité avait estimé que cette ouverture à la concurrence conduirait à une baisse des prix de ces pièces tout en assurant un fonctionnement plus efficace du secteur. Dans son avis, l’Autorité avait estimé que la levée progressive de cette protection devrait, à terme, se traduire pour les consommateurs par une baisse moyenne de l’ordre de 6 à 15 % du prix des pièces visibles et qu’elle permettrait également aux constructeurs et aux équipementiers de se prémunir contre un risque d’impréparation face à l’ouverture possible du marché au niveau européen (Avis 12-A-21 du 8 octobre 2012).

Lors du 10e anniversaire de l’Autorité en 2019, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait annoncé son intention de mettre en place cette mesure, laquelle a finalement été insérée dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience voté au Parlement à l’été 2021. Saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé le 13 août dernier la loi conduisant ainsi à l’ouverture partielle à la concurrence de ces pièces détachées (Loi n° 2021- 1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets permet l’ouverture progressive à la concurrence des pièces détachées visibles dans le secteur automobile).

Dans le ferroviaire

L’ouverture du ferroviaire pour les voyageurs sur les grandes lignes s’est concrétisée très précisément le 18 décembre 2021, à 7 h 26 avec le départ de la Gare de Lyon du premier train de la compagnie Trenitalia sur les rails français. Cette étape marque la fin du monopole de la SNCF et l’arrivée dans les années qui viennent d’autres concurrents.

Cette ouverture à la concurrence va dynamiser l’ensemble du secteur ferroviaire et permettre aux usagers de bénéficier de billets moins chers et d’offres de services plus variées mais bien plus encore… Ainsi que l’indique Bernard Roman, Président de l’Autorité de régulation des transports, « l’ouverture du marché n’est en aucun cas une fin en soi : en conduisant à une baisse des prix, à une amélioration de la qualité de service et au développement d’innovations, elle constitue, au contraire, un levier potentiellement très puissant d’amélioration et de développement du système ferroviaire, au bénéfice de ses usagers, comme le montrent sans ambiguïté les retours d’expérience des pays européens plus avancés dans ce processus. » (Étude sur l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaires de voyageurs, édition 2022, ART).

L’Autorité a accompagné cette ouverture en formulant en 2012, dans deux avis concernant l’accès des nouveaux entrants aux gares de voyageurs, des recommandations à l’égard des pouvoirs publics, du régulateur sectoriel et de la SNCF, en vue de permettre le bon déroulement de l’ouverture à la concurrence (Avis 11-A-15 du 29 septembre 2011 sur un projet de décret relatif aux gares de voyageurs et autres infrastructures de services du réseau ferroviaire et Avis 11-A-16 du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l’activité gares de voyageurs au sein de la SNCF).

Les perspectives de cette ouverture à la concurrence ont conduit le secteur à se préparer en le modernisant en profondeur. L’Autorité a accompagné ce processus de réforme, en étant régulièrement saisie par le Gouvernement pour l’éclairer sur l’impact concurrentiel du projet de loi et ses décrets d’application (Avis 13-A-14 du 4 octobre 2013 relatif au projet de loi portant réforme ferroviaire, Avis 15-A-01 du 6 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire). De nombreuses recommandations émises ont été prises en compte dans la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

Au niveau régional, concernant les trains express régionaux (TER), l’ouverture est, elle aussi, engagée. La région Sud a été la première région de France à ouvrir son réseau ferroviaire à la concurrence. Le président de région indiquait à cette occasion « Cette augmentation de l’offre entraînera une augmentation de la fréquentation et donc une augmentation des recettes. C’est un cercle vertueux ! » (Communiqué Région Sud, 25 octobre 2021).

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